ASSCOV

Association des communes pour le cycle d’orientation de la Veveyse

Une mise à jour complète des informations publiées concernant l’ASSCOV est en cours. Elle sera disponible dans le courant du mois de juillet.

Sous le nom « Association des communes pour l’école du cycle d’orientation de la Veveyse », également appelée l’ASSCOV, il est constitué une association de communes, au sens des articles 109 et suivants de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes et l’article 61 de la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire.

Loi du 25 septembre 1980 sur les communes

Art. 109bis Association de communes – Constitution

1 Les statuts doivent être acceptés par toutes les communes intéressées.

2 Ils sont soumis au Conseil d’Etat pour approbation. L’arrêté d’approbation confère à l’association la personnalité morale de droit public. Il est publié dans la Feuille officielle.

Art. 110 Association de communes – Obligation de s’associer

1 Lorsqu’une ou plusieurs communes ne sont pas en mesure d’exécuter les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral ou cantonal ou lorsqu’un intérêt régional important le justifie, le Conseil d’Etat peut obliger les communes à s’associer ou à adhérer à une association.

2 Pour les mêmes motifs, il peut obliger une association à recevoir d’autres communes.

3 A défaut d’entente sur les conditions d’association ou d’adhésion, le Conseil d’Etat décide.

4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l’avis du préfet.

Art. 111 Association de communes – Statuts
a) Contenu obligatoire

1 Les statuts doivent déterminer:

a) les communes membres de l’association;

b) le nom et le but de l’association;

c) le lieu où l’association a son siège;

d) la représentation des communes à l’assemblée des délégués;

e) les règles relatives à la convocation de l’assemblée des délégués;

f) la composition du comité de direction;

g) les ressources de l’association;

h) le mode de répartition des charges financières entre les communes associées;

hbis) les montants respectifs à partir desquels les dépenses nouvelles sont soumises au referendum obligatoire et au referendum facultatif;

i) les conditions de sortie d’une commune, y compris les règles déterminant les droits et les obligations de la commune sortante;

j) les règles concernant la dissolution de l’association, le sort de ses biens et celui de ses dettes.

Art. 112 Association de communes – Statuts
b) Autres clauses

1 Si les statuts prévoient la constitution d’un capital social ou la possibilité de recourir à l’emprunt, ils doivent fixer respectivement le montant du capital et la limite d’endettement de l’association.

2 Si les statuts le prévoient, l’association peut offrir des services à des communes ou à des associations de communes par contrat de droit public et au minimum au prix coûtant.

Art. 113 Association de communes – Statuts
c) Modification

1 Les modifications essentielles des statuts doivent être approuvées par les trois quarts des communes, dont la population légale doit en outre être supérieure aux trois quarts de la population légale de toutes les communes membres de l’association. Sont des modifications essentielles celles qui ont trait aux articles 111, 112, 114 al. 2, 116 al. 1 et 121 al. 2.

1bis Toutefois, l’unanimité est requise pour la reprise d’une nouvelle tâche par l’association. L’article 110 demeure réservé.

2 La modification ne peut entrer en vigueur avant son approbation par la Direction en charge des communes[2].

Art. 114 Association de communes – Organes de l’association

1 Les organes de l’association sont:

a) l’assemblée des délégués;

b) le comité de direction;

c) …

2 Les statuts peuvent prévoir d’autres organes.

Art. 115 Association de communes – Assemblée des délégués
a) Composition

1 L’assemblée des délégués se compose de représentants de chacune des communes de l’association.

2 Les statuts déterminent la répartition des voix entre les communes membres en tenant compte notamment du chiffre de la population et de l’importance que l’entreprise revêt pour chacune des communes. Ils déterminent également le nombre de délégués par commune et, le cas échéant, le nombre de voix dont dispose chaque délégué; à défaut d’indication, chaque délégué dispose d’une voix.

3 Une commune ne peut disposer de plus de la moitié des voix.

4 Le conseil communal désigne, en principe en son sein, les délégués de la commune. Le mandat de délégué peut porter sur la législature ou sur une période plus limitée. Dans l’exercice de leur fonction, notamment lorsqu’il s’agit de dépenses d’investissement nouvelles, les délégués se réfèrent à l’avis du conseil communal. Le conseil communal peut révoquer un délégué pour de justes motifs.

4bis La durée des fonctions des délégués prend fin au terme de la période pour laquelle ils ont été désignés et, dans tous les cas, avec la législature. Les délégués sortants restent cependant en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.

5 Les membres de l’assemblée qui sont élus au comité de direction perdent leur qualité de délégué.

6 Le président de l’assemblée des délégués peut aussi être le président du comité de direction si les statuts le prévoient.

Art. 116 Association de communes – Assemblée des délégués
b) Attributions

1 L’assemblée des délégués se constitue pour la législature en élisant, sous réserve de désignations statutaires, son président, son vice-président et son secrétaire.

2 L’assemblée des délégués a les attributions suivantes:

a) elle élit le président et les autres membres du comité de direction;

b) elle exerce en matière financière et sous réserve de dispositions statutaires les compétences énumérées à l’article 67 de la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales, hormis celles qui ont trait aux impôts;

c) …

d) …

e) elle adopte les règlements;

ebis) elle approuve les contrats conclus conformément à l’article 112 al. 2;

f) elle décide des modifications de statuts et de l’admission de nouveaux membres;

g) …

h) elle surveille l’administration de l’association.

3…

Art. 117 Association de communes – Assemblée des délégués
c) Séances et délibérations

1 L’assemblée des délégués ne peut prendre de décision que si la majorité des voix est représentée.

1bis Les règles relatives à la récusation d’un membre (art. 21) et à la publicité des séances (art. 9bis) de l’assemblée communale ainsi que les règles concernant l’annonce des séances et la publicité des documents du conseil général (art. 38 al. 4) sont applicables par analogie.

2 Sauf disposition spéciale des statuts, les règles relatives aux délibérations (art. 16 et 17), à l’élection (art. 19), à la reprise en considération (art. 20) et au procès-verbal (art. 22) de l’assemblée communale ainsi que les règles concernant le vote (art. 45 et 45a) du conseil général sont applicables par analogie.

3 Les membres du comité de direction assistent aux séances de l’assemblée des délégués avec voix consultative.

Art. 118 Association de communes – Comité de direction
a) Composition et élection

1 Le comité de direction se compose du président et d’au moins deux autres membres.

2 Les membres du comité de direction sont élus par l’assemblée des délégués pour la législature ou le reste de celle-ci.

Art. 119 Association de communes – Comité de direction
b) Attributions

1 Le comité de direction dirige et administre l’association. Il la représente envers les tiers.

2 Il prépare les objets à soumettre à l’assemblée des délégués et exécute ses décisions.

3 Il engage le personnel de l’association et surveille son activité.

3bis En matière financière, il exerce les compétences attribuées au conseil communal selon la loi sur les finances communales.

4 Il exerce les attributions qui lui sont déférées par les statuts ainsi que celles qui ne sont pas déférées à un autre organe.

5 Il ne peut déléguer des pouvoirs de décision que si les statuts le prévoient. La loi sur les finances communales demeure réservée.

Art. 120 Association de communes – Comité de direction
c) Séances

1 Les règles relatives aux séances du conseil communal (art. 62 à 66), et aux commissions (art. 67) sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent déroger aux articles 62 al. 1 et 2, 63 et 67.

Art. 121 Association de communes – Pouvoirs de l’association

1 Les décisions de l’association, prises par ses organes dans le cadre de leurs attributions légales ou statutaires, obligent les communes membres.

2 L’association peut édicter des règlements de portée générale et prendre des décisions envers les administrés. En particulier, elle peut convenir de participations et, dans la mesure où les statuts le prévoient, prélever des émoluments, à l’exclusion de toute autre contribution publique.

Art. 122 …

Art. 122a Association de communes – Règles financières

1 La législation sur les finances communales s’applique par analogie à l’association, notamment en ce qui concerne la gestion financière, le budget et les comptes, les crédits et le contrôle.

Art. 123 …

Art. 123a Association de communes – Initiative
a) Cas

1 Le dixième du total des citoyens actifs des communes membres peut présenter une initiative concernant:

a) une dépense supérieure au montant fixé pour le referendum facultatif ou une garantie pouvant entraîner une telle dépense;

b) …

c) l’adoption, l’abrogation ou la modification d’un règlement de portée générale;

d) …

e) une modification des statuts.

2 L’initiative doit être déposée par écrit. Elle peut prendre la forme d’une proposition faite en termes généraux ou d’un projet entièrement rédigé en ce qui concerne les lettres c et e de l’alinéa 1. Elle est considérée comme une proposition faite en termes généraux en ce qui concerne les objets visés à la lettre a de l’alinéa 1.

Art. 123b Association de communes – Initiative
b) Procédure

1 La demande d’initiative, puis les listes de signatures sont déposées au secrétariat communal du lieu où l’association a son siège.

2 Les listes de signatures sont vérifiées conformément aux règles prévues en matière de referendum facultatif (art. 123d al. 2 et 3).

Art. 123c Association de communes – Initiative
c) Règles communes

1 Le scrutin doit se dérouler simultanément dans toutes les communes membres.

2 L’initiative est acceptée si elle est approuvée par la double majorité des citoyens votants et des communes.

3 Pour le surplus, les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques sont applicables par analogie. Les tâches attribuées par celle-ci au conseil communal sont exercées par le comité de direction, et celles qui sont confiées au conseil général sont exercées par l’assemblée des délégués.

Art. 123d Association de communes – Referendum
a) Facultatif

1 Le dixième du total des citoyens actifs des communes membres ou les conseils communaux du quart des communes membres peuvent demander qu’une décision de l’assemblée des délégués soit soumise au vote des citoyens lorsqu’elle a pour objet:

a) une dépense nouvelle dont le montant net dépasse le seuil fixé dans les statuts pour le referendum facultatif ou une garantie pouvant entraîner une telle dépense;

b) …

c) l’adoption, l’abrogation ou la modification d’un règlement de portée générale.

1bis Les statuts peuvent abaisser le seuil du dixième prévu à l’alinéa 1 du présent article.

2 La demande de referendum est déposée auprès du secrétariat communal du lieu où l’association a son siège, dans les soixante jours dès la publication dans la Feuille officielle de la décision sujette à referendum.

3 Dans le cas du referendum populaire, les listes de signatures sont transmises aux communes concernées pour vérification. Celles-ci les renvoient dans les vingt jours, munies de l’attestation prévue en matière cantonale, au secrétariat communal qui les a transmises, pour dénombrement des signatures.

Art. 123e Association de communes – Referendum
b) Obligatoire

1 Les décisions de l’assemblée des délégués entraînant une dépense nouvelle dont le montant net dépasse le seuil fixé dans les statuts pour le referendum obligatoire font l’objet d’un vote populaire.

2 La votation doit avoir lieu dans les cent huitante jours à compter de la date de la décision.

Art. 123f Association de communes – Referendum
c) Règles communes

1 Le scrutin doit se dérouler simultanément dans toutes les communes membres.

2 La décision soumise au vote est acceptée si elle est approuvée par la double majorité des citoyens votants et des communes.

3 Pour le surplus, les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques sont applicables par analogie. Les tâches attribuées par celle-ci au conseil communal sont exercées par le comité de direction.

Art. 124 …

Art. 125 …

Art. 125a Association de communes – Information et consultation de la population

1 Les assemblées communales ou conseils généraux des communes membres sont régulièrement informés des activités de l’association par les conseils communaux.

2 L’information du public et des médias sur ces activités est assurée en priorité par le comité de direction; les conseils communaux des communes membres sont toutefois également compétents pour assurer l’information de la population.

3 Les citoyens actifs des communes membres peuvent être invités par le conseil communal ou le comité de direction à lui adresser, dans un délai déterminé, leur avis en relation avec ces activités.

Art. 126 Association de communes – Autres règles

1 Les dispositions de la présente loi relatives au personnel communal (art. 69 à 76), à la représentation (art. 83), au secret de fonction (art. 83b), à la responsabilité civile (art. 83c), aux actes communaux (art. 84 à 86), aux travaux, fournitures et services (art. 99), à la tenue de systèmes de gestion des affaires (art. 102a), aux archives (art. 103) et au droit de consultation (art. 103bis) sont applicables aux associations de communes.

Art. 127 Association de communes – Sortie

1 Une commune peut sortir de l’association conformément aux dispositions statutaires.

2 Toutefois, l’article 110 est applicable par analogie.

Art. 128 Association de communes – Dissolution
a) Cas

1 L’association est dissoute conformément aux statuts ou par décision unanime des communes membres. La décision de dissolution est soumise à la Direction en charge des communes[3] pour approbation.

2 Pour des motifs d’intérêt public majeur, le Conseil d’Etat peut dissoudre une association, après avoir entendu les intéressés et pris l’avis du préfet.

Art. 129 Association de communes – Dissolution
b) Effets

1 L’association dissoute entre en liquidation, à moins que ses biens ne soient repris par une commune membre ou par un tiers. Les dettes non couvertes passent aux communes et sont réparties entre elles conformément aux statuts.

2 L’association cesse d’exister avec l’approbation, par le Conseil d’Etat, de la reprise ou de la liquidation. L’arrêté d’approbation est publié dans la Feuille officielle.

Art. 130 …

Art. 131 Association de communes – Voies de droit

1 Les dispositions de la section 9 sur les voies de droit sont applicables par analogie aux associations de communes.

2 Toutefois, lorsque les parties ne sont pas du même district, un suppléant, désigné par le Conseil d’Etat parmi les préfets des autres districts, statue.

Art. 132 Collaboration avec des communes d’autres cantons

1 Le Conseil d’Etat encourage la collaboration intercommunale avec des communes d’autres cantons.

2 Il convient avec les cantons intéressés des règles applicables et approuve les accords de collaboration.

Loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire

Art. 56 – Attributions des communes – En général

1Les communes pourvoient à ce que chaque enfant reçoive l’enseignement obligatoire.

2Elles accomplissent les tâches prévues par la législation scolaire et prennent, sous réserve de recours auprès de la préfecture, les décisions que la législation scolaire place dans leur compétence.

Art. 57 – Attributions des communes – En particulier

1Les communes sont tenues d’offrir un enseignement et, dans les limites de leurs attributions, de veiller au bon fonctionnement de leur établissement scolaire et d’assurer un cadre de travail approprié.

2Dans leur activité de gestion, elles doivent notamment:
a) édicter un règlement scolaire
b) mettre à disposition les locaux et installations scolaires, les équiper, les entretenir et en assurer la gestion courante
c) engager le personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement
d) procurer aux élèves et au corps enseignant le matériel scolaire nécessaire
f) approuver l’organisation de l’année scolaire
g) pourvoir au transport des élèves
h) proposer un accueil extrascolaire des élèves, conformément à la législation spéciale, en portant une attention particulière aux transports.

2bisPar analogie avec l’article 26 al. 3bis à 3quater de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat, les communes peuvent, en tant qu’autorité d’engagement, exiger, pour toute fonction ou activité impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures, un extrait spécial du casier judiciaire, au sens de l’article 371a du code pénal suisse, ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent.

3Les communes collaborent étroitement avec les responsables d’établissement primaire et les directeurs et directrices dans l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 61 – Collaboration intercommunale

1Lorsqu’un cercle scolaire primaire est constitué de plusieurs communes, celles-ci collaborent en concluant une entente intercommunale ou en constituant une association de communes.

2Les communes d’un cercle scolaire du cycle d’orientation collaborent en constituant une association de communes. Si des circonstances particulières le justifient, la Direction peut autoriser les communes à collaborer en concluant une entente intercommunale. L’entente est soumise à la Direction pour approbation.

3L’entente intercommunale peut prévoir que les attributions des conseils communaux sont exercées par un comité intercommunal composé des conseillers communaux ou conseillères communales en charge des écoles de chaque commune du cercle.

4En cas d’association de communes, le ou la responsable d’établissement primaire ou, au cycle d’orientation, le directeur ou la directrice participe au comité de direction avec voix consultative et droit de proposition.

5La collaboration intercommunale est régie par la législation sur les communes.

L’ASSCOV fait quoi ?

Elle a pour but d’assumer les obligations et les droits de ses membres matières de scolarité obligatoire au niveau de l’école du cycle d’orientation de la Veveyse.

A ce titre, elle a les attributions suivantes :

  • Edicter les règlements nécessaires;
  • Acquérir, construire ou louer les locaux et installations scolaires, les équiper, les entretenir et en assurer la gestion courante;
  • Engager le personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement;
  • Fournir au corps enseignant et aux élèves le matériel scolaire;
  • Créer et gérer une bibliothèque scolaire;
  • Approuver l’organisation de l’année scolaire
  • Pourvoir au transport des élèves.
  • Les communes doivent également assurer un service de logopédie, de psychologie et de psychomotricité.
  • L’association peut organiser ou soutenir d’autres activités scolaires ou extrascolaires, notamment lorsque celles-ci se déroulent dans ses locaux.
  • L’association peut accomplir ses tâches seule ou en collaboration avec d’autres entités.
  • L’association peut aussi, contre rétribution, offrir des services à des communes, à des associations de communes ou à des tiers.

Les organes de l’association sont :

  • L’assemblée des délégués (AD)
  • Le comité d’école
  • La commission financière
  • La directrice / le directeur
  • L’administratrice / l’administrateur